Le Conseil national de la presse : lecture critique de la thèse du « modèle hybride » et perspectives de réforme

 

 

 

Par : Nabil Touiouel
Italia Telegraph

 

 

Le débat public consacré à la réforme de la presse au Maroc revêt une importance qui dépasse les limites d’une simple révision juridique concernant une institution professionnelle déterminée, dès lors qu’il porte, dans son essence, sur la manière de construire une relation équilibrée entre la liberté de la presse, l’indépendance des professionnels, la légitimité de l’autorégulation, le droit du public à une information professionnelle et responsable, ainsi que les conditions de pérennité de l’entreprise de presse et sa capacité à remplir sa fonction dans un espace public où les plateformes se multiplient et où les frontières entre le journaliste, l’institution médiatique, le producteur de contenus numériques, le citoyen récepteur et l’acteur de la production de l’information deviennent de plus en plus perméables.

Dans cette perspective, l’étude réalisée par le docteur et journaliste Younes Moujahid sur le Conseil national de la presse et sur les rapports entre l’autorégulation et le régime des ordres professionnels mérite une lecture critique approfondie ; non pas dans le dessein de contester ses conclusions pour le seul plaisir de la contradiction, mais parce que la valeur de toute recherche consacrée aux politiques publiques se mesure également à sa capacité à résister à l’épreuve des faits accumulés, des textes juridiques, des expériences comparées, de la jurisprudence et des observations formulées par les institutions constitutionnelles, ainsi qu’à la profondeur des perspectives qu’elle ouvre pour une compréhension plus fine de la problématique étudiée.

Cette lecture revêt aujourd’hui une importance supplémentaire, dans la mesure où le débat ne se situe plus au seul niveau des conceptions théoriques disponibles au moment de l’élaboration de l’étude. Le projet de réorganisation du Conseil national de la presse a désormais franchi plusieurs étapes sur les plans législatif et constitutionnel, tandis que la décision n° 261/26 de la Cour constitutionnelle, rendue le 22 janvier 2026, constitue désormais une référence qui ne saurait être éludée dans toute réflexion sérieuse sur l’architecture de l’autorégulation de la presse au Maroc. La Cour a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions du projet de loi n° 026.25, tout en maintenant d’autres dispositions, ce qui montre que le contrôle constitutionnel a appréhendé l’architecture du Conseil à l’aune de critères tenant à l’équilibre, à la représentativité, au pluralisme et à l’impartialité, davantage qu’à travers une opposition rigide entre « autorégulation » et « ordres professionnels ».

De la question de l’« hybridation » à celle de la légitimité
La thèse de M. Moujahid, telle qu’il l’a lui-même exposée dans un article publié ultérieurement en décembre 2025, repose sur l’idée que le modèle marocain a réuni, d’une part, une fonction d’organisation de l’accès à la profession, notamment à travers la carte de presse, et, d’autre part, une fonction d’autorégulation de la déontologie, cette combinaison ayant conduit à retenir le principe de l’élection pour la composition du Conseil, alors qu’un certain nombre de modèles comparés privilégient la désignation, le consensus et la participation de personnalités indépendantes ainsi que de représentants du public. M. Moujahid estime ainsi que le débat sur le mode de sélection ne devrait pas occulter la dimension éthique et sociétale de l’autorégulation.

Cette thèse soulève une question réelle, mais sa transformation en principe explicatif général appelle davantage de précisions ; l’existence d’un fondement législatif encadrant une institution professionnelle ne suffit pas, en elle-même, à déterminer sa nature en tant que mécanisme d’autorégulation ou à l’assimiler à son contraire. La décision de la Cour constitutionnelle vient précisément souligner l’importance de cette distinction : le cadre légal ne devient pas incompatible avec l’autorégulation du seul fait que le législateur fixe les règles relatives à la composition et aux compétences du Conseil ; il devient problématique lorsque ces règles s’écartent des exigences d’indépendance, de démocratie, de représentativité, de pluralisme et d’impartialité.

Ce déplacement de perspective est essentiel, car la question constitutionnelle la plus précise ne consiste pas à déterminer si le législateur est intervenu ou non, mais à établir de quelle manière il est intervenu, quelles limites il a assignées à cette intervention et quelles garanties ont été prévues afin d’empêcher que celle-ci ne se transforme en tutelle sur le corps professionnel.

L’article 28 de la Constitution, qui prévoit que les pouvoirs publics encouragent l’organisation indépendante et démocratique du secteur de la presse, ne peut être lu indépendamment du reste de l’architecture constitutionnelle relative à la liberté d’expression, au droit à l’information, au pluralisme et à l’égalité. Dès lors, l’indépendance de l’autorégulation ne suppose pas l’absence de loi ; elle suppose que la loi elle-même constitue un instrument de protection de cette indépendance.

La carte de presse : entre reconnaissance du statut professionnel et encadrement de la liberté
La question de la carte de presse, qui constitue l’un des fondements de la critique formulée dans l’étude, appelle une distinction rigoureuse entre deux notions fréquemment confondues dans le débat public : le droit de toute personne à s’exprimer et à diffuser des informations, et le statut juridique du journaliste professionnel.

Si l’organisation du régime de la carte de presse conduit, dans la pratique, à empêcher une personne d’exercer son droit à l’expression ou à la diffusion d’informations, la question soulève alors un problème constitutionnel d’une particulière gravité. En revanche, si la carte constitue un instrument destiné à établir une qualité professionnelle à laquelle sont attachés des droits et des obligations spécifiques, sa seule existence ne suffit pas à conclure que la profession est soumise à un régime comparable à celui applicable aux professions d’avocat ou de médecin.

La nécessité de cette distinction apparaît avec davantage de force lorsque l’on constate que le Conseil national de la presse a traité, au cours de ses années de fonctionnement, des milliers de dossiers relatifs à la carte professionnelle. Selon les données communiquées par le Conseil, 3 492 cartes ont été délivrées en 2022, dont 392 pour la première fois, tandis qu’en 2023, le nombre s’est établi à environ 3 433 cartes, dont 341 nouvelles entrées dans la profession.

Ces chiffres ne suffisent à démontrer ni la réussite ni l’échec du modèle. Ils montrent toutefois que le débat doit passer du jugement théorique à l’étude concrète des mécanismes d’accès à la profession : critères d’admission, cas de refus, motivation des décisions, voies de recours, situation de la presse électronique, relation entre le journaliste et l’entreprise de presse, ainsi que la frontière entre la reconnaissance du statut professionnel et l’autorisation d’exercer la liberté d’expression.

D’où la nécessité d’une étude empirique, qui ne semble pas avoir été réalisée, ou du moins qui n’apparaît pas dans les éléments accessibles concernant l’étude, et qui serait en mesure de répondre, à partir de données vérifiables, à une question essentielle : la carte de presse est-elle devenue, dans la pratique, un instrument de protection de la profession ou un mécanisme susceptible d’en restreindre l’accès ?

L’autorégulation ne peut être dissociée de la société
L’étude soulève également la question de la nature des conseils de presse dans les expériences internationales. Cette comparaison est utile dans son principe, mais une comparaison scientifique ne saurait se limiter à juxtaposer les noms du Canada, de la France, de la Belgique, de l’Australie et de la Tunisie, car les différences entre les modèles ne se réduisent pas au mode de désignation des membres.

Les critères retenus par le Conseil national des droits de l’Homme dans son mémorandum consacré au projet de loi n° 026.25 paraissent, à cet égard, davantage susceptibles de constituer une base méthodologique pour la comparaison. Celui-ci a structuré son analyse des expériences comparées autour de cinq principes : liberté d’expression, représentativité, pluralisme, indépendance et transparence. Il a formulé quarante recommandations thématiques et dix recommandations générales, portant notamment sur le renforcement de l’indépendance institutionnelle et fonctionnelle, l’équilibre de la composition du Conseil, la séparation entre la gestion et le traitement des questions déontologiques, la réduction de l’intervention législative et la prééminence de la logique d’autorégulation, ainsi que le renforcement de l’indépendance des entreprises de presse.

Ces cinq principes offrent un cadre plus opératoire que la classification binaire entre « ordre professionnel » et « conseil de presse », puisqu’ils permettent de poser des questions susceptibles d’être évaluées : qui représente qui ? Comment le pouvoir est-il réparti au sein du Conseil ? Le pluralisme est-il effectif ? Quel est le degré d’indépendance de la décision ? Comment le pouvoir disciplinaire est-il exercé ? Quel est le niveau de transparence ? Et quelles garanties sont offertes au journaliste, à l’entreprise de presse et au public ?

C’est précisément à ce niveau qu’apparaît toute l’importance de la décision de la Cour constitutionnelle. Celle-ci a censuré des dispositions qu’elle a considérées comme portant atteinte à l’équilibre de la représentation, au pluralisme ou à l’impartialité, notamment une disposition susceptible d’entraîner un déséquilibre entre la catégorie des journalistes et celle des éditeurs, une disposition relative à la possibilité pour une seule organisation professionnelle de dominer la représentation des éditeurs, ainsi qu’une disposition concernant l’impartialité de la procédure d’appel en matière disciplinaire.

La portée de cette décision dépasse les seules dispositions censurées : le problème constitutionnel ne réside pas dans le fait que le Conseil soit élu ou désigné, mais dans la nature du pouvoir résultant du mode de sélection et dans son degré de pluralisme, d’indépendance et d’impartialité.

Du Conseil à l’ensemble de l’écosystème
Un autre aspect mérite d’occuper une place centrale dans l’évaluation de l’étude : il concerne les limites d’une interprétation de la crise de la presse à travers le seul prisme du Conseil national de la presse.

L’avis rendu par le Conseil économique, social et environnemental sur le projet de loi n° 026.25, à l’issue d’une démarche participative et de séances d’écoute avec les différents acteurs, a inscrit la réforme dans un cadre plus large et souligné la nécessité d’appréhender l’écosystème de la presse et de l’édition à travers l’articulation de ses lois et de ses institutions.

Ce point est fondamental, car l’autorégulation, quelle que soit la qualité de son architecture, ne peut à elle seule remédier à la fragilité des entreprises de presse, à l’insuffisance de l’investissement, aux conditions de travail des ressources humaines, aux relations entre journalistes et employeurs, aux difficultés liées à la publicité, à la formation continue ou encore aux transformations provoquées par les plateformes numériques.

Le débat professionnel marocain a montré, depuis plusieurs années, que les conditions de travail au sein des entreprises de presse constituent l’une des composantes de l’indépendance du journaliste, et que la gouvernance interne, la transparence, la stabilité professionnelle et la formation sont directement liées à la qualité du produit journalistique et au respect de la déontologie. Ce débat est antérieur au projet de loi actuel et s’est exprimé à travers différentes positions professionnelles et syndicales depuis la phase d’élaboration du nouvel environnement constitutionnel.

Dès lors, une réforme qui limiterait sa réflexion à la question de savoir « qui choisit les membres du Conseil ? » laisserait de côté une question plus difficile : comment garantir l’indépendance du journaliste au sein d’une institution médiatique elle-même indépendante et économiquement viable ?

Le public : la partie prenante qui doit retrouver sa place
Il apparaît également nécessaire de replacer le public au centre du débat.

Si l’autorégulation vise à préserver la déontologie professionnelle, l’éthique journalistique ne s’exerce jamais dans un vide institutionnel ; elle s’inscrit dans une relation entre le journaliste, son institution, ses sources, son public et la société qui reçoit l’information.

M. Younes Moujahid lui-même a, dans des prises de position antérieures, considéré les conseils de presse comme des institutions investies d’une fonction sociétale dépassant la seule défense des intérêts professionnels. Cette conception ouvre la voie à une vision plus large du rôle du Conseil. Son article publié en décembre 2025 confirme cette orientation lorsqu’il insiste sur la participation de la société civile et du public dans plusieurs expériences internationales.

Mais si le public constitue une partie prenante de la philosophie de l’autorégulation, sa représentation doit elle aussi être soumise à des règles précises afin d’éviter qu’elle ne devienne une présence purement symbolique. Il convient également de définir clairement sa fonction : participe-t-il à l’élaboration des normes ? À leur évaluation ? À la réception des plaintes ? À la désignation des membres ? Dispose-t-il de mécanismes indépendants permettant de demander des comptes au Conseil ?

Ces questions imposent d’élargir la conception de l’autorégulation, en passant de l’idée d’une « régulation des professionnels par eux-mêmes » à celle d’une régulation professionnelle indépendante, agissant devant la société et sous le contrôle du droit, de la justice et de la conscience professionnelle.

Sur quels points devons-nous réellement diverger ?
Il peut être facile de contester la manière dont l’étude de M. Moujahid caractérise le Conseil. La défense de l’intérêt général impose cependant d’éviter toute critique fondée sur une négation systématique.

L’étude a raison d’attirer l’attention sur la tension existant entre certaines compétences administratives et certaines fonctions relevant de la déontologie. Elle a également raison de mettre en garde contre le risque de transformer la carte de presse en instrument de contrôle de l’accès à la profession. Sa comparaison de différents modèles internationaux ouvre, en outre, une question légitime sur les possibilités d’évolution du modèle marocain.

Ce qui appelle toutefois davantage de précision, c’est le passage de ces observations à l’idée que l’« hybridation » constituerait, en elle-même, la source du dysfonctionnement.

Une telle combinaison peut effectivement devenir problématique lorsqu’elle entraîne des chevauchements de compétences, des conflits d’intérêts, une absence d’indépendance ou une dilution des responsabilités. Elle peut cependant constituer une architecture viable lorsque les fonctions sont clairement définies, les pouvoirs correctement répartis, la représentation équilibrée, les décisions susceptibles de recours, les procédures disciplinaires soumises aux garanties d’un procès équitable et le Conseil protégé à la fois contre l’influence de l’exécutif et contre la captation par des intérêts économiques ou professionnels particuliers.

Dès lors, la question la plus utile pour le Maroc ne devrait pas être : « Faut-il choisir l’autorégulation ou le régime des ordres professionnels ? »

La question véritablement décisive est plutôt la suivante : comment concevoir une autorégulation qui garantisse l’indépendance de la presse sans transformer la liberté en immunité professionnelle, qui protège la déontologie sans transformer la discipline en instrument de contrôle, et qui protège le public sans conférer à quelque autorité que ce soit le pouvoir de contrôler le contenu de la presse ?

Italia Telegraph et la position de l’institution dans ce débat
Le fait que Italia Telegraph pose ces questions ne saurait être compris comme une entrée en concurrence avec les organisations professionnelles ni comme un alignement sur telle ou telle partie.

Une institution médiatique sérieuse est tenue, dans de tels moments, de défendre les conditions mêmes de l’existence de la presse : indépendance éditoriale, liberté d’accès à l’information, droit du public à connaître, dignité du journaliste, stabilité de l’entreprise, respect de la déontologie professionnelle et transparence des institutions qui exercent, au nom de la presse, une autorité morale sur la société.

Sous cet angle, l’indépendance du Conseil national de la presse ne saurait être réduite à une revendication corporatiste ; elle concerne l’ensemble de la société. De même, la mise en cause du Conseil ne doit pas devenir un prétexte à l’affaiblissement de l’autorégulation, tout comme la nécessité d’organiser la profession ne saurait justifier la création d’une institution fermée sur elle-même ou susceptible de subir des influences extérieures.

Italia Telegraph, qui suit ce débat depuis sa position d’institution médiatique marocaine ouverte sur l’espace international, considère que la valeur de la réforme devra, en définitive, être mesurée à ce qu’elle apportera à la liberté et à la qualité de la presse ainsi qu’à la confiance du public à son égard, et non au nombre de dispositions modifiées dans la loi ni à l’identité de la partie qui remportera la bataille autour de la répartition des sièges.

Vers un nouveau critère de la réforme
Le processus traversé par le projet de loi n° 026.25, les observations formulées par le Conseil national des droits de l’Homme, l’avis du Conseil économique, social et environnemental, puis le contrôle exercé par la Cour constitutionnelle, ont offert une occasion précieuse de reconstruire la problématique sur des bases plus mûres et plus pragmatiques.

L’autorégulation a besoin d’une indépendance institutionnelle, mais l’indépendance a besoin de pluralisme pour ne pas se transformer en monopole ; le pluralisme exige une représentation équitable ; la représentation suppose une transparence dans les modalités de sélection ; le pouvoir disciplinaire requiert impartialité et équité procédurale ; et l’ensemble de cette architecture nécessite un contrôle juridictionnel indépendant, garant du respect de la légalité sans que celui-ci ne se transforme en contrôle du contenu de la presse.

Dans le même temps, la presse a besoin d’entreprises indépendantes et économiquement viables, de journalistes bénéficiant d’une protection professionnelle et sociale, d’une formation continue, d’un cadre juridique cohérent et d’un accès effectif à l’information. Le Conseil national des droits de l’Homme a insisté sur la nécessité d’examiner la réforme du Conseil parallèlement à la révision des autres textes composant le Code de la presse et de l’édition, une conclusion particulièrement importante pour tracer la voie des prochaines étapes.

À ce stade, l’étude de Younes Moujahid peut devenir un point de départ utile au débat plutôt que son point d’aboutissement. Elle met en lumière une question réelle, mais elle ne devrait pas nous empêcher d’aborder des problématiques plus larges liées à la légitimité, à la représentativité, au pluralisme, à l’indépendance, à l’économie des médias et aux droits du public.

La réforme que les journalistes, les défenseurs des droits, les parlementaires, la société civile et les institutions médiatiques devraient pouvoir défendre est celle qui fait de la liberté de la presse le principe, de l’autorégulation l’instrument, de la loi la garantie, de la justice le gardien de la légalité, de la déontologie une obligation professionnelle et du public le titulaire ultime du droit à une information libre et responsable.

Si le Maroc est entré dans une nouvelle phase de reconstruction de son Conseil national de la presse, le véritable test ne résidera pas dans la capacité du nouveau texte à produire un nouveau Conseil, mais dans sa capacité à faire naître une confiance nouvelle : la confiance du journaliste dans son institution, celle de l’institution dans son indépendance, celle du public dans ses médias, et celle de la société dans la conviction que l’autorégulation de la presse est devenue effectivement l’une des garanties de la liberté, et non l’une de ses limites.

Nabil Touiouel, journaliste Marocain spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication ainsi que dans l’analyse du discours médiatique, filière Journalisme d’agence — « Presse internationale ».

 


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